Cour de cassation : il est illégal d’interpeller un étranger en préfecture à partir d’une convocation pour ré-examen de sa situation administrative

jeudi 8 février 2007 07:00 Objet : ] Interdit d’arrêter en pref sur
convocation

05-10.880
Arrêt n° 160 du 6 février 2007
Cour de cassation - Première chambre civile
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : préfet de la Seine-Saint-Denis
Défendeur(s) à la cassation : M. Mohand X...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’ordonnance confirmative attaquée (Paris, 31
décembre 2004), rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les
pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant algérien, qui faisait
l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière du préfet de police de
Paris du 2 juin 2004, notifié le même jour, s’est présenté à la préfecture
de Seine-Saint-Denis, sur convocation, à la demande de son avocat qui
sollicitait un réexamen de sa situation administrative ; que le préfet de
Seine-Saint-Denis a pris à son encontre un arrêté, du 27 décembre 2004, de
maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration
pénitentiaire ; que par ordonnance du 29 décembre 2004, le juge des libertés
et de la détention a rejeté la demande de prolongation de la rétention
administrative ;

Attendu qu’il est fait grief à l’ordonnance d’avoir confirmé cette
décision, alors, selon le moyen, que l’étranger qui s’est présenté
volontairement au service des étrangers de la préfecture et dont il est
alors constaté par l’administration qu’il a fait l’objet d’un arrêté de
reconduite à la frontière et que sa situation n’a pas évolué depuis ne fait
pas l’objet d’une interpellation ; que, dès lors, c’est au prix d’une erreur
de droit que le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris a
estimé que "l’interpellation" de M. X... constituait une pratique "déloyale"
contraire à l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme ;
que par ailleurs, la circonstance relevée par les juges du fond que la seule
constatation que l’intéressé était en situation irrégulière alors qu’il
s’était présenté au guichet dans les conditions susvisées ne saurait
caractériser un indice apparent d’un comportement délictueux est inopérante
 ; qu’ainsi l’ordonnance attaquée est entachée d’une violation de l’article
35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble de l’article 5 de la
convention européenne des droits de l’homme ;

Mais attendu que l’administration ne peut utiliser la convocation à
la préfecture d’un étranger, faisant l’objet d’un arrêté de reconduite à la
frontière, qui sollicite l’examen de sa situation administrative nécessitant
sa présence personnelle, pour faire procéder à son interpellation en vue de
son placement en rétention ; qu’ayant relevé que M. X... avait été convoqué,
sur sa demande, pour l’examen de sa situation administrative, la cour
d’appel a, par ce seul motif, jugé à bon droit, que les conditions de cette
interpellation étaient contraires à l’article 5 de la convention européenne
des droits de l’homme ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Ancel
Rapporteur : Mme Ingall-Montagnier, conseiller référendaire
Avocat(s) : Me Odent