Jurisprudence / Mineurs : la Cour de cassation contre l’examen osseux

Décision du 23 janvier 2008 de la première chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi 06-13344) :

Attendu que M. X..., en possession d’une attestation de naissance le disant né le 3 mars 1989 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a fait l’objet d’une mesure de placement auprès du service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Moselle pour une durée de deux ans par décision du juge des enfants du 22 septembre 2003 ; que, le 10 octobre 2005, le même magistrat a refusé de renouveler cette mesure et a dit n’y avoir pas lieu à assistance éducative au motif que M. X... devait être considéré comme ayant plus de 18 ans, son acte de naissance n’étant pas probant ;
Attendu que le département de la Moselle fait grief à l’arrêt attaqué (Metz, 23 janvier 2006), d’avoir infirmé cette décision et décidé que le placement de M. X... à l’aide sociale à l’enfance devrait se poursuivre jusqu’à sa majorité ;
Attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a constaté, d’une part, que l’attestation de naissance produite par M. X... avait été établie en conformité avec les formes requises par la loi étrangère applicable, d’autre part, qu’aucun élément extérieur à l’acte ne permettait de douter des énonciations y figurant, l’examen radiologique pratiqué sur M. X... ne pouvant être retenu en raison de son imprécision, et qu’elle a déduit de ces constatations que l’acte d’état civil produit faisait foi de l’âge de l’intéressé, que la cour d’appel a ainsi, hors de toute dénaturation, légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs

Rejette le pourvoi ;
Condamne le département de la Moselle aux dépens.

Acte 1 : un juge des enfants de la Moselle confie un jeune Congolais à l’ASE départementale sur la base d’un acte de naissance congolais selon lequel il est mineur
Acte 2 : le même juge des enfants refuse le renouvellement de cette prise en charge parce qu’un examen osseux (test médical classique d’évaluation de l’âge, dont les scientifiques admettent qu’il a au moins 18 mois d’imprécision) a mis en doute la minorité du jeune homme
Acte 3 : le jeune homme saisit la cour d’appel contre cette décision
Acte 4 : la cour d’appel donne raison au jeune homme, estimant que le juge des enfants n’a pas apporté la preuve que l’acte de naissance était douteux et que l’examen osseux pratiqué sur le jeune homme est, par nature, trop imprécis pour permettre de contester l’acte de naissance
Acte 5 : le département de la Moselle (c’est-à-dire l’ASE) forme un pourvoi devant la Cour de cassation contre le jugement de la cour d’appel
Acte 6 : la Cour de cassation donne raison au jeune homme

 

 


 

Voir à ce sujet :

 

  • Âge osseux / Sur les méthodes de détermination de l’âge à des fins juridiques
    jeudi 6 juillet 2006 dans RESF / BOÎTE À OUTILS / Textes informatifs, rapports...
  •  
  • Académie Nationale de Médecine : Rapport sur la fiabilité des tests osseux
    mardi 11 mars 2008 dans RESF / BOÎTE À OUTILS / Textes informatifs, rapports...
     
     
  • Médecine et politique migratoire : la liaison dangereuse
    lundi 29 octobre 2007 dans ACTUS générales / Communiqués communs et autres que Resf
  •  
Rennes Infhonet : Quand médecine et administration font chambre commune...
lundi 10 mars 2008 dans ACTUS générales / Dans les médias d’ici