|
AMENDEMENT 1
APRÈS ART. 21 BIS |
N° AS18 |
ASSEMBLÉE NATIONALE
PROTECTION DE L’ENFANT - (N° 2652)
|
|
AMENDEMENT |
N o AS18 |
|
présenté par |
|
M. Robiliard, Mme Carrey-Conte, Mme Khirouni, M. Amirshahi, M. Philippe Baumel, Mme Troallic, Mme Lemorton, Mme Laclais, Mme Iborra, M. Potier, Mme Zanetti, Mme Récalde, M. Premat, Mme Guittet, M. Juanico, M. Le Borgn’, Mme Rabin, M. Hammadi, M. Sebaoun, M. Sirugue, Mme Capdevielle, M. Glavany, Mme Hurel, Mme Untermaier, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Lousteau, M. Aviragnet, M. Bays, Mme Gueugneau, Mme Martinel, Mme Corre, Mme Romagnan, Mme Dessus, Mme Marcel, M. Grandguillaume, Mme Sandrine Doucet, Mme Chapdelaine, M. Bardy, M. Cherki, Mme Dagoma, Mme Dombre Coste, M. Germain, M. Bui, Mme Bruneau, M. Marsac, Mme Laurence Dumont, Mme Beaubatie, M. Lesage, M. Colas, M. Assaf et Mme Michèle Delaunay |
----------
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 21 BIS, insérer l’article suivant :
Cet amendement est en cours de traitement par les services de l’Assemblée.
A l’article L. 226-3 du Code de l’action sociale et des familles, après l’alinéa 1er, ajouter l’alinéa suivant :
Cette évaluation ne peut être effectuée selon la méthode des tests osseux.
EXPOSÉ SOMMAIRE
La fiabilité des tests osseux effectués aux fins de détermination de l’âge des jeunes est largement critiquée par la communauté scientifique.
Elle expose le jeune à des risques de radiation, puisqu’elle comprend la prise de radiographies.
D’autres moyens existent pour évaluer l’âge, tels que :
-* La preuve documentaire, pour laquelle il existe une présomption d’authenticité prévue à l’article 47 du Code civil ;
- Faisceau d’indices dégagés par un personnel qualifié dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire.
AMENDEMENT 2
|
APRÈS ART. 21 BIS |
N° AS19 |
ASSEMBLÉE NATIONALE
PROTECTION DE L’ENFANT - (N° 2652)
|
|
AMENDEMENT |
N o AS19 |
|
présenté par |
|
M. Robiliard, Mme Carrey-Conte, Mme Khirouni, M. Amirshahi, M. Philippe Baumel, Mme Troallic, Mme Lemorton, Mme Laclais, Mme Iborra, M. Potier, Mme Zanetti, Mme Récalde, M. Premat, Mme Guittet, M. Juanico, M. Le Borgn’, Mme Rabin, M. Hammadi, M. Sebaoun, M. Sirugue, Mme Capdevielle, M. Glavany, Mme Hurel, Mme Untermaier, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Lousteau, M. Aviragnet, M. Bays, Mme Gueugneau, Mme Martinel, Mme Corre, Mme Romagnan, Mme Dessus, Mme Marcel, M. Grandguillaume, Mme Sandrine Doucet, Mme Chapdelaine, M. Bardy, M. Cherki, Mme Dagoma, Mme Dombre Coste, M. Germain, M. Bui, Mme Bruneau, M. Marsac, Mme Laurence Dumont, Mme Beaubatie, M. Lesage, M. Colas, M. Assaf et Mme Michèle Delaunay |
----------
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 21 BIS, insérer l’article suivant :
Cet amendement est en cours de traitement par les services de l’Assemblée.
A l’article L. 221-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant l’alinéa 1er, ajouter les alinéas suivants :
Le représentant de l’Etat est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux étrangers mineurs non accompagnés. L’autorité judiciaire lui apporte son concours.
Cette évaluation ne peut être effectuée selon la méthode des tests osseux.
EXPOSÉ SOMMAIRE
La fiabilité des tests osseux effectués aux fins de détermination de l’âge des jeunes est largement critiquée par la communauté scientifique.
Elle expose le jeune à des risques de radiation, puisqu’elle comprend la prise de radiographies.
D’autres moyens existent pour évaluer l’âge, tels que :
- La preuve documentaire, pour laquelle il existe une présomption d’authenticité prévue à l’article 47 du Code civil ;
- Faisceau d’indices dégagés par un personnel qualifié dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire.