Une circulaire du 29 mai 1996 de l’éducation nationale (n°96-156 - BO n°23 du 6 juin 1996) précise que c’est au proviseur, au principal ou au directeur d’école qu’il revient d’apprécier si des « personnes tierces au service » doivent être introduites à l’intérieur de l’établissement.
Un traitement particulier doit toutefois être réservé aux personnes qui sont amenées à pénétrer dans l’établissement pour l’exécution de la mission de service public dont elles sont investies. Il peut s’agir, notamment, d’autorités de police agissant dans le cadre d’une enquête préliminaire.
Il vous revient alors de définir de concert avec ces personnes les modalités qui leur permettront de remplir leur mission, tout en limitant, du mieux possible, les perturbations qui pourraient en résulter dans le fonctionnement de l’établissement
Je vous rappelle, enfin, l’obligation légale de faciliter l’action des forces de police agissant sur commission rogatoire d’un juge d’instruction ou dans le cadre d’une enquête de flagrant délit (par exemple, à la suite d’un crime ou délit venant de se commettre à l’intérieur de l’établissement ou à ses abords). »
Les policiers qui viennent chercher un enfant étranger à l’école pour qu’il soit reconduit à la frontière avec ses parents n’agissent pas dans le cadre d’une commission rogatoire ou d’un flagrant délit. Dans ces conditions, le directeur ou chef d’établissement est parfaitement en droit de leur refuser l’accès à l’établissement.
En résumé, pas de commission rogatoire ou d’autorisation écrite des parents, pas de remise de l’enfant à la police.
Extrait du guide juridique du RESF
http://www.educationsansfrontieres.org/IMG/pdf/Guide_RESF_2007_partie_juridique.pdf
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