13 - Bouches-du-Rhône

La police peut-elle rentrer dans l’école ?

Une circulaire du 29 mai 1996 de l’éducation nationale (n°96-156 - BO n°23 du 6 juin 1996) précise que c’est au proviseur, au principal ou au directeur d’école qu’il revient d’apprécier si des « personnes tierces au service » doivent être introduites à l’intérieur de l’établissement.
 « C’est au proviseur, au principal ou au directeur d’école, responsable du bon ordre à l’intérieur des locaux, qu’il revient d’apprécier si elles doivent y être introduites. Il peut assortir son autorisation de toutes précautions utiles et notamment, demander aux intéressés de justifier de leur qualité, lorsque cette précaution lui paraît s’imposer.

Un traitement particulier doit toutefois être réservé aux personnes qui sont amenées à pénétrer dans l’établissement pour l’exécution de la mission de service public dont elles sont investies. Il peut s’agir, notamment, d’autorités de police agissant dans le cadre d’une enquête préliminaire.

Il vous revient alors de définir de concert avec ces personnes les modalités qui leur permettront de remplir leur mission, tout en limitant, du mieux possible, les perturbations qui pourraient en résulter dans le fonctionnement de l’établissement

Je vous rappelle, enfin, l’obligation légale de faciliter l’action des forces de police agissant sur commission rogatoire d’un juge d’instruction ou dans le cadre d’une enquête de flagrant délit (par exemple, à la suite d’un crime ou délit venant de se commettre à l’intérieur de l’établissement ou à ses abords). »

Qu’il s’agisse de jeunes majeurs ou d’enfants mineurs, qui eux ne peuvent être en situation irrégulière, la seule obligation légale de laisser entrer la police concerne donc une intervention fondée sur commission rogatoire d’un juge d’instruction ou dans le cadre de flagrant délit.

Les policiers qui viennent chercher un enfant étranger à l’école pour qu’il soit reconduit à la frontière avec ses parents n’agissent pas dans le cadre d’une commission rogatoire ou d’un flagrant délit. Dans ces conditions, le directeur ou chef d’établissement est parfaitement en droit de leur refuser l’accès à l’établissement.

Par ailleurs, un établissement ne peut remettre un mineur qu’au titulaire de l’autorité parentale ou aux personnes mandatées par lui. Or comme rien, en théorie, n’oblige un parent en situation irrégulière à emmener son enfant avec lui en cas de reconduite à la frontière, la police ne peut agir qu’à la « demande » des parents. Donc, sauf à ce que les policiers présentent un document des parents les autorisant à retirer les enfants de l’école, on ne voit pas à quel titre ils pourraient repartir avec lui.

En résumé, pas de commission rogatoire ou d’autorisation écrite des parents, pas de remise de l’enfant à la police.

A noter : C’est en s’adossant sur ces principes que l’on peut élaborer une position militante. Il serait souhaitable que, dans les cas où on peut anticiper sur un risque d’expulsion, les parents signent une autorisation permettant à un adulte nommément désigné, français ou en situation régulière (enseignant, ami ou voisin), de prendre les enfants en charge et de les mettre en sécurité en cas de problème.

 

Extrait du guide juridique du RESF

http://www.educationsansfrontieres.org/IMG/pdf/Guide_RESF_2007_partie_juridique.pdf

/IMG/fckeditor/UserFiles/police_dans_ecole.pdf