Ministère de l’éducation nationale : circulaire n° 2014-088 du 9-7-2014 : Règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques

Extrait de cette circulaire, relatif à l’inscription des enfants, quelle que soit leur origine et leur nationalité.
Pour la totalité de la circulaire, se référer au lien ci-dessous

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Écoles maternelles et élémentaires

Règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques

NOR : MENE1416234C
circulaire n° 2014-088 du 9-7-2014
MENESR - DGESCO

 

PRÉAMBULE

 

1.1 Admission et scolarisation

1.1.1 Dispositions communes

 

En application de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, l’éducation est un droit pour tous les enfants résidant sur le territoire national, quels que soient leur nationalité, leur statut migratoire ou leur parcours antérieur. La Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France, garantit à l’enfant le droit à l’éducation en dehors de toute distinction qui tienne à sa nationalité ou à sa situation personnelle.

Le directeur d’école prononce l’admission sur présentation :

- du certificat d’inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l’école. Ce dernier document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles, celle que l’enfant fréquentera ;

- d’un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d’une contre-indication en application des dispositions des articles L. 3111-2 et L. 3111-3 du code de la santé publique (certificat du médecin ou photocopie des pages du carnet de santé relatives aux vaccinations, carnet international de vaccinations).

Faute de la présentation de l’un ou de plusieurs de ces documents, le directeur d’école procède pour les enfants soumis à l’obligation scolaire conformément à l’article article L. 131-1-1 du code de l’éducation à une admission provisoire de l’enfant.

Il convient de rappeler que les personnels de l’éducation nationale n’ont pas compétence pour contrôler la régularité de la situation des élèves étrangers et de leurs parents au regard des règles régissant leur entrée et leur séjour en France. La circulaire n° 2012-141 du 2 octobre 2012 relative à l’organisation de la scolarité des élèves allophones nouvellement arrivés donne toutes précisions utiles pour l’organisation de la scolarité de ces élèves.

Les modalités d’admission à l’école maternelle et élémentaire définies ci-dessus ne sont applicables que lors de la première inscription dans l’école concernée.

En cas de changement d’école, un certificat de radiation est émis par l’école d’origine. En outre, le livret scolaire est remis aux parents dans les mêmes conditions, sauf si ceux-ci préfèrent laisser le soin au directeur d’école de transmettre directement ce dernier au directeur de l’école d’accueil. Le directeur d’école informe de cette radiation le maire de la commune de résidence des parents de façon que celui-ci puisse exercer son devoir de contrôle de l’obligation d’inscription conformément aux dispositions de l’article R. 131-3 et de l’article R. 131-4 du code de l’éducation. Il transmet par la suite cette information au maire de la commune où se trouve l’école dans laquelle les parents ont annoncé leur intention de faire inscrire leur enfant afin que ce dernier puisse également s’acquitter de sa mission de contrôle du respect de l’obligation scolaire.

Le directeur d’école est responsable de la tenue du registre des élèves inscrits et de la mise à jour de la base élèves 1er degré. Il veille à l’exactitude et à l’actualisation des renseignements qui figurent sur ces documents.

1.1.2 Admission à l’école maternelle

Conformément aux dispositions de l’article L. 113-1  du code de l’éducation, tout enfant âgé de trois ans au 31 décembre de l’année civile en cours doit pouvoir être accueilli dans une école maternelle ou une classe enfantine, si sa famille en fait la demande. Aucune discrimination ne peut être faite pour l’admission d’enfants étrangers ou de migrants dans les classes maternelles, conformément aux principes rappelés ci-dessus.

L’article L. 113-1 du code de l’éducation prévoit la possibilité d’une scolarisation dans les classes enfantines ou les écoles maternelles des enfants dès l’âge de deux ans révolus. Cela peut conduire à un accueil différé au-delà de la rentrée scolaire en fonction de la date d’anniversaire de l’enfant, comme le précise la circulaire n° 2012-202 du 18 décembre 2012. La scolarisation des enfants de deux ans doit être développée en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales et de montagne ainsi que dans les départements et régions d’outre-mer.

Conformément aux dispositions de l’article D. 113-1 du code de l’éducation ,en l’absence d’école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l’école élémentaire dans une section enfantine afin de leur permettre d’entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prévu à l’article D. 321-2 du code de l’éducation.

1.1.3. Admission à l’école élémentaire

L’instruction étant obligatoire pour les enfants français et étrangers des deux sexes à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de six ans (conformément aux articles L. 131-1 et L. 131-5 du code de l’éducation), tous les enfants concernés doivent pouvoir être admis dans une école élémentaire.

L’article D. 113-1 du code de l’éducation dispose que les enfants sont scolarisés à l’école maternelle jusqu’à la rentrée scolaire de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire. Toutefois, les élèves bénéficiant notamment d’un projet personnalisé de scolarisation (conformément à l’article D. 351-5 du code de l’éducation) peuvent poursuivre leur scolarité à l’école maternelle au-delà de l’âge de six ans.

1.1.4 Admission des enfants de familles itinérantes

Il est rappelé que tant à l’école maternelle qu’à l’école élémentaire, quelle que soit la durée du séjour et quel que soit l’effectif de la classe correspondant à leur niveau, les enfants de familles itinérantes doivent être accueillis (conformément à la circulaire n° 2012-142 du 2 octobre 2012 relative à la scolarisation et à la scolarité des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs).

Dans les cas où le directeur d’école ne disposerait pas d’une capacité matérielle d’accueil suffisante pour admettre l’enfant qui lui est présenté, il établira immédiatement par la voie hiérarchique un rapport détaillé qu’il adressera au Dasen, agissant par délégation du recteur d’académie. Celui-ci en informe aussitôt le préfet et prend toutes dispositions utiles pour rendre cet accueil possible.

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