Ministère de l’intérieur : Décret n° 2013-745 du 14 août 2013 modifiant le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées

Concerne notamment les étrangers en situation irrégulière interdits de séjour "à vie"

JORF n°0190 du 17 août 2013 page 14043
texte n° 12


DECRET
Décret n° 2013-745 du 14 août 2013 modifiant le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées

NOR : INTD1309293D
 

Publics concernés : pouvoirs publics.
Objet : extension des motifs d’inscription au fichier des personnes recherchées ainsi que de la liste des personnes pouvant accéder aux données contenues dans le fichier et des destinataires de ces données.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret modifie le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 afin de prévoir l’inscription au fichier des personnes recherchées (FPR) des étrangers faisant l’objet d’une interdiction de retour, en application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.
Par ailleurs, les agents du ministère des affaires étrangères chargés du traitement des titres d’identité et de voyage sont autorisés à accéder aux informations contenues dans le fichier des personnes recherchées. Sont également autorisés les personnels de la mission « délivrance sécurisée des titres » créée par l’arrêté du 5 avril 2012 ainsi que les agents des préfectures et sous-préfectures compétents en matière de prévention et de lutte contre la fraude documentaire à accéder, dans le cadre de leur mission de prévention et de lutte contre la fraude documentaire, aux informations contenues dans le fichier des personnes recherchées.
Le décret prévoit en outre que les policiers municipaux puissent être rendus destinataires, à titre exceptionnel, dans le cadre de leurs attributions légales et à l’initiative de services de la police et de la gendarmerie nationales, de certaines données et informations contenues dans le traitement FPR.
Enfin, afin de tenir compte des dispositions de l’article 706-53-11 du code de procédure pénale (issues de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010), les services gestionnaires du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes sont rendus destinataires de certaines des données et informations contenues dans le FPR et peuvent en outre procéder à des mises à jour de ce traitement.
Références : le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 modifié par le présent texte peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2212-1 et ses annexes IV-I et IV-II ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 230-19 et 706-53-11 ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 235-1 ;
Vu le code du sport ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-II ;
Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d’identité ;
Vu le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de postes consulaires ;
Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ;
Vu le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
Vu les avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés des 15 décembre 2011 et 13 décembre 2012 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

 

Article 1


Le décret du 28 mai 2010 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7.

 
 


L’article 2 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « au I de l’article 23 de la loi du 18 mars 2003 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l’article 230-19 du code de procédure pénale » ;
2° Au 5° du IV, après les mots : « de l’article L. 511-1 » sont ajoutés les mots : « ou de l’article L. 511-3-1 » ;
3° Le 6° du IV est ainsi rédigé :
« 6° Les étrangers faisant l’objet d’une interdiction de retour en application du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant sa période de validité ; »
4° Au 7° du IV, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » et les mots : « du 8° du II de l’article L. 511-1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 533-1 » ;
5° Au 9° du IV, les mots : « des articles L. 513-4, L. 523-4 ou L. 523-5 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 523-3 à L. 523-5 ou du titre VI du livre V » ;
6° Au V, les mots : « l’article 24 de la loi du 18 mars 2003 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ».


 
Article 3


L’article 4 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « exerçant des missions de police judiciaire » sont supprimés ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― L’inscription des personnes mentionnées au IV de l’article 2 est effectuée par les agents des services centraux du ministère de l’intérieur et des préfectures et des sous-préfectures chargés de l’application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d’identité et de voyage et au permis de conduire, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou le préfet.
« En cas de circonstances particulières et sur demande des autorités administratives compétentes, l’inscription peut être effectuée par les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale. »


 


L’article 5 est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, le mot : « déconcentrés » est remplacé par le mot : « territoriaux » ;
2° Au 2° du I, les mots : « exerçant des missions de police judiciaire » sont supprimés ;
3° Les 4°, 5° et 6° du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4° Les agents des services centraux du ministère de l’intérieur et des préfectures et des sous-préfectures chargés de l’application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d’identité et de voyage et au permis de conduire, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou le préfet ;
« 5° Les agents du ministère des affaires étrangères chargés du traitement des titres d’identité et de voyage, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des Français de l’étranger et de l’administration consulaire. » ;
4° Au 2° du II, les mots : « l’article 24 de la loi du 18 mars 2003 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure » ;
5° Au II sont ajoutés trois nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Les agents de police municipale, à l’initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale aux fins et dans les limites fixées à l’article 12 des annexes IV-I et IV-II du code général des collectivités territoriales, dans le cadre des recherches des personnes disparues.
« Afin de parer à un danger pour la population, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une personne inscrite dans le présent fichier ;
« 4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. »


 
Article 5


A l’article 6, les mots : « l’article 24 de la loi du 18 mars 2003 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ».

 
Article 6


Au deuxième alinéa de l’article 7, après les mots : « à l’initiative de l’autorité ayant demandé l’inscription au fichier », sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, du gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ».


 


L’article 11 est ainsi rédigé :
« Art. 11. - Le présent décret est applicable sur l’ensemble du territoire de la République dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-745 du 14 août 2013, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Pour son application à Mayotte, les références aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont remplacées par les références aux dispositions de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
« 2° Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les références aux dispositions du code de la route sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ;
« 3° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna :
« a) Les mots : "des sous-préfectures et préfectures” sont remplacés par les mots : "des services de l’administrateur supérieur” ;
« b) Les mots : "le préfet” sont remplacés par les mots : "l’administrateur supérieur” ;
« c) Les références aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont remplacées par les références aux dispositions de l’ordonnance n° 2000-371 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
« d) Les références aux dispositions du code de la route sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ;
« e) Au 9° de l’article 2, les mots : "en vertu de l’article L. 332-16 du code du sport” sont supprimés ;
« f) A l’article 5, le 3° du II est supprimé ;
« 4° Pour son application en Polynésie française :
« a) Les mots : "des préfectures et sous-préfectures” sont remplacés par les mots : "des services du haut-commissaire de la République en Polynésie française” ;
« b) Les mots : "le préfet” sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République” ;
« c) Les références aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont remplacées par les références aux dispositions de l’ordonnance n° 2000-372 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
« d) Les références aux dispositions du code de la route sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ;
« e) Au 9° de l’article 2, les mots : "en vertu de l’article L. 332-16 du code du sport” sont supprimés ;
« 5° Pour son application en Nouvelle-Calédonie :
« a) Les mots : "des préfectures et sous-préfectures” sont remplacés par les mots : "des services du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie” ;
« b) Les mots : "le préfet” sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République” ;
« c) Les références aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont remplacées par les références aux dispositions de l’ordonnance n° 2002-388 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
« d) Les références aux dispositions du code de la route sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ;
« e) Au 9° de l’article 2, les mots : "en vertu de l’article L. 332-16 du code du sport” sont supprimés ;
« f) Au 3° du II de l’article 5, les mots : "aux fins et dans les limites fixées à l’article 12 des annexes IV-I et IV-II du code général des collectivités territoriales” sont remplacés par les mots : "dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée”. »


 
Article 8


Le ministre des affaires étrangères, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 août 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,

Manuel Valls

Le ministre des affaires étrangères,

Laurent Fabius

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre des outre-mer,

Victorin Lurel

Télécharger le document en RTF (poids < 1Mo) Fac-similé (format : pdf, poids < 3.5 Mo)

Lire la suite : Ministère de l’intérieur