Madame Fatma MOULOUDI est arrivée en France le 2 août 2017 avec ses 3 enfants, actuellement scolarisés (1ère générale, 3ème, CM2). A son arrivée en France, Madame MOULOUDI était en tout début de grossesse mais ne le savait pas. Son mari, resté en Algérie pour régler les dernières affaires, n’arrive pas à obtenir un visa pour la rejoindre.
Une petite fille, Naya, est née en France, le 4 avril 2018. Celle-ci est atteinte d’une trisomie 21, qui n’avait pas été décelée pendant la grossesse.
Naya est suivie au centre d’action médico-sociale précoce de Champigny-sur-Marne. La présence de sa mère est indispensable pour son accompagnement et son suivi régulier.
Naya vient d’avoir 3 ans et l’équipe du CAMSP prépare activement en lien avec l’école du secteur sa scolarisation en septembre 2021.
Au mois de janvier 2021, Madame MOULOUDI a déposé une demande de titre de séjour VPF à la préfecture du Val de Marne, par l’intermédiaire d’un dépôt groupé du Réseau Education Sans Frontières.
La Préfecture, arguant d’un séjour insuffisant sur le territoire français, a refusé de délivrer ce titre et a pris une mesure d’ OQTF à l’encontre de Madame MOULOUDI.
L’avenir de la petite Naya, compte tenu de son handicap, ne saurait se concevoir ailleurs qu’en France où lui sont déjà dispensés les soins et la rééducation dont elle a besoin. La présence auprès d’elle de sa mère est indispensable pour son évolution.
Madame MOULOUDI est diplômée (bac+3), elle était métreur-vérificateur /études de prix sur les chantiers. Elle est bénévole dans une association d’aide aux devoirs où elle donne des cours de maths.
Nous demandons l’abrogation de l’OQTF dont Madame MOULOUDI fait l’objet, et l’attribution d’un titre de séjour VPF pour qu’elle puisse s’occuper dignement de ses enfants et plus particulièrement de Naya, conformément à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui dit que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».