OFPRA : Mise en œuvre de la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile

La loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile a été publiée au Journal officiel le 30 juillet 2015. Elle est entrée en vigueur le 31 juillet 2015 mais dès le 20 juillet 2015, les nouveaux droits procéduraux issus de la directive "procédure", d’effet direct, pour les demandes présentées après cette date, ont été appliqués à l’Office.

Le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour application de la loi a été publié le 27 septembre 2015. Il précise les modalités d’introduction et d’examen de la demande d’asile, notamment les délais, et fixe les modalités d’habilitation des associations dont les représentants peuvent accompagner le demandeur à l’entretien.

Les nouveaux droits s’appliquent aux demandes d’asile présentées depuis le 20 juillet 2015 en préfecture, en rétention ou à la frontière, ainsi qu’aux entretiens de fin de la protection se tenant depuis le 20 juillet 2015.

Ces nouveaux droits sont les suivants :

- La faculté pour le demandeur d’asile d’être accompagné par un avocat ou par un représentant d’association à l’entretien mené par l’Office

Cette possibilité est mentionnée sur les convocations concernées.

Les avocats ont pu assister aux entretiens pour les demandes présentées à compter du 20 juillet et les entretiens de fin de protection menés à compter de cette date.

Sans attendre les dispositions relatives à l’habilitation des associations et l’agrément de leurs membres figurant dans le décret d’application, les représentants des associations correspondant à la définition fixée par la loi ont pu assister aux entretiens.

Les modalités de la présence des avocats ou des membres d’association sont établies, conformément et en application de la loi relative à la réforme du droit d’asile par la décision du directeur général de l’Ofpra du 30 juillet 2015 fixant les modalités d’organisation de l’entretien en application de l’article L.723-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Suite à la publication du décret du 21 septembre 2015, les associations qui correspondent à la définition fixée par les articles L.723-6 et R.723-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été habilitées par le directeur général de l’Office par décision du 9 octobre 2015. Ces associations figurent sur ce site afin que les demandeurs d’asile puissent les contacter. Leurs membres font l’objet d’un agrément par le directeur général de l’Office. Elles répondront à cette sollicitation dans la mesure de leurs moyens.

Les autres associations qui souhaitent solliciter leur habilitation pour pouvoir accompagner des demandeurs d’asile lors de l’entretien sont invitées à prendre le contact de l’Ofpra (communication@ofpra.gouv.fr) en communiquant leurs statuts afin de s’assurer de leur conformité à la définition fixée par la loi et le décret.

- L’enregistrement sonore de l’entretien

L’ensemble des entretiens menés pour les les demandes présentées à compter du 20 juillet ou les procédures de fin de protection fait l’objet d’un enregistrement sonore dont les conditions d’accès sécurisées pour le demandeur en vue d’exercer un recours sont définies par l’arrêté du 31 juillet 2015.

- La systématisation de l’entretien dans le cadre de l’instruction de la première demande d’asile

L’Office ne peut plus se dispenser d’entretien si les éléments fournis à l’appui de la demande sont manifestement infondés. Il mène désormais systématiquement des entretiens, sauf s’il s’apprête à prendre une décision reconnaissant la qualité de réfugié ou si des raisons médicales interdisent de procéder à l’entretien (nouvel article L.723-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).

- La communication de la transcription de l’entretien avant la décision

La transcription de l’entretien réalisé par l’officier de protection est désormais communiquée à sa demande au demandeur ou à son avocat ou au représentant de l’association avant qu’une décision ne soit prise sur sa demande, sauf pour les dossiers placés en procédure accélérée (article L.723-7-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).

- Modalités particulières d’examen de la demande en raison de la situation particulière du demandeur ou de sa vulnérabilité

L’identification d’une vulnérabilité, désormais prévue par l’article L.723-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, était déjà opérée à l’Office.

Les conséquences de cette identification sur l’examen de la demande sont en place à l’Ofpra. Dans ce cadre, la loi prévoit en particulier la possibilité pour le demandeur de demander à être entendu par un officier de protection du sexe de son choix en présence d’un interprète du sexe de son choix.

L’Office peut par ailleurs déclasser une demande d’asile placée en procédure prioritaire par le Préfet, vers la procédure normale.

D’autres procédures prévues par la loi (faculté pour l’Office de procéder à des clôtures d’examen d’une demande, de prendre des décisions d’irrecevabilité en cas de protection effective du demandeur dans un autre Etat et de statuer en procédure accélérée) s’appliqueront aux demandes d’asile présentées à compter du 1ernovembre 2015.

Date de mise à jour : 09/10/2015

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