Omnidroit / Présentation de contrôles d’identité et droit à un procès équitable

  • Article publié le 17 mars 2010
  • Source : Civ. 1re, 3 févr. 2010, n° 08-21.419

La présentation de contrôles d’identité sous la forme de deux procès-verbaux, qui ne permet ni au juge ni au conseil de l’étranger d’exercer un contrôle effectif sur la régularité de la procédure scindée, revêt un caractère manifestement déloyal et prive l’étranger du droit à un procès équitable.

 

Un ressortissant algérien en situation irrégulière en France fut interpellé le 7 novembre 2008 à la suite d’un contrôle d’identité opéré sur réquisitions d’une autorité administrative. Le lendemain, le préfet pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention. Un juge des libertés et de la détention rejeta la requête du préfet tendant à la prolongation de la mesure. Le premier président de la cour d’appel confirma cette décision, en accueillant l’exception de nullité de la procédure d’interpellation.

Par un arrêt du 3 février 2010, la première chambre civile rejette le pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel. À la suite du premier président, la haute cour relève que « l’opération de contrôle d’identité avait été prescrite le 7 novembre 2008 de 13 heures 30 à 19 heures 30 par un premier procès-verbal, puis, le même jour, de 19 heures 30 à 1 heure 30 par un second, de sorte que la lecture d’un seul procès-verbal ne permettait ni au juge ni, a fortiori, au conseil de l’étranger qui ne serait concerné que par l’examen d’un seul dossier, d’exercer un contrôle effectif sur la régularité de la procédure scindée qui leur était présentée et de constater que l’opération de sécurisation ne durait pas sept ou six heures mais en réalité douze heures ». Elle en conclut que le magistrat « en a exactement déduit qu’une telle présentation des contrôles d’identité fondés sur l’article 78-2, alinéa 7, du code de procédure pénale revêtait un caractère manifestement déloyal et ne permettait pas à l’étranger de bénéficier d’un procès équitable ».

La première chambre civile confirme donc que le procédé consistant à scinder la procédure en deux, aux fins de « masquer » la durée réelle de l’opération de sécurisation (de 12 heures en tout), méconnaît le droit de l’étranger à un procès équitable. C’est l’impossibilité pour la défense - et pour le juge - de contrôler la régularité de la procédure qui motive la solution. Le premier président de la cour d’appel avait, pour sa part, relevé que l’amplitude horaire des opérations de contrôle était de nature à constituer une atteinte excessive au principe de liberté individuelle, au regard de la prévention du risque d’atteinte à l’ordre public (sur les contrôles dits de police administrative ; V. B. Bouloc, Procédure pénale, 2010, Dalloz, « Précis », 23e éd., nos 403 s.). Un argument que le parquet avait tenté de combattre, en prétendant que le magistrat avait ajouté à la loi une condition d’amplitude horaire qu’elle ne comporte pas.

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