Union européenne : Règlement Dublin III

Le règlement "Dublin III" est entré en vigueur le 1er janvier 2014. Comme "Dublin II", il a pour objectif de déterminer l’Etat membre de l’UE responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers sur le territoire de l’un des Etats membres, à priori celui par lequel le demandeur d’asile a transité (à noter que cette responsabilité cesse 12 mois après le franchissement irrégulier des frontières du territoire).

Des différences, parmi lesquelles :
 "Dublin III" prend en compte le jugement de la Cour de Justice de l’UE du 21 décembre 2011 précisant que les demandeurs d’asile ne devaient pas être transférés selon la procédure de réadmission Dublin vers des Etats membres dans lequels les procédures d’asile et les conditions d’accueil ont des failles telles qu’elles risquent de se traduire par traitements dégradants et inhumains, entraînant par cela même une violation des droits fondamentaux. Cette décision de la CJ contraint l’Etat où le demandeur d’asile postule alors même qu’il ne s’agit pas du pays d’entrée dans l’UE, à examiner lui-même la demande d’asile.
 "Dublin III", même s’il ne remet pas en cause la responsabilité de l’Etat membre par lequel le demandeur d’asile est passé en premier pour arriver sur le territoire de l’UE, durcit légèrement les critères de détermination de l’Etat responsable de la DA, en prenant en compte en particulier l’intérêt supérieur des MIE et la nécessité du maintien du lien familial - l’Etat responsable sera d’abord celui dans lequel le demandeur a un membre de sa famille en cours de procédure de DA ou reconnu réfugié, sous réserve de l’intérêt supérieur du MIE et de l’acceptation du membre de la famille. Ces deux critères deviennent obligatoires pour déterminer l’Etat responsable.
 De la même manière, "Dublin III" intègre un arrêt de la Cour de Justice de l’UE du 6 novembre 2012 en précisant les modalités de mise en oeuvre de la clause humanitaire : il cherche à rapprocher les membres d’une même famille lorsque le demandeur dépend de l’assistance d’un de ces membres (enfant, frère, soeur, père ou mère) ou si un membre de sa famille dépend de son assistance. L’Etat responsable de l’examen de la DA est alors celui dans lequel réside le membre de sa famille, sauf si l’état de santé du demandeur ne permet pas son transfert vers l’Etat responsable. Dans cette situation, l’Etat responsable devient celui où se trouve le demandeur.
 Les demandeurs ont également dorénavant notamment un droit à l’information dans une langue qu’ils comprennent ainsi qu’un entretien individuel
 Enfin les Etats membres ont dorénavant l’obligation d’intégrer dans les lois nationales des dispositions permettant de garantir la suspension des décisions de réadmission, et ce, sous trois formes possibles :
a) recours suspensif de plein droit contre la décision de réadmission
b) suspension automatique de la réadmission pendant un "délai raisonnable" au cours duquel un tribunal statue sur le caractère suspensif du recours
c) suspension automatique de la réadmission pendant l’examen par un tribunal d’une demande visant à obtenir le caractère suspensif du transfert vers l’Etat responsable.

Dublin-III
Dublin-III.pdf

 

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